| Superficie, fausse représentation: quel recours? |
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Dès lors, suivant les circonstances, la vente pourrait en principe être annulée à la demande de l’acheteur ou une diminution du prix de vente pourrait lui être accordée. Il faudra toutefois faire la preuve du défaut et du préjudice subi. C’est l’article 1720 du Code civil du Québec qui vient réglementer les bases de ce recours : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu'il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité ». Précisons qu’un défaut de contenance ne constitue pas nécessairement un motif d’annulation de vente, ou de diminution du prix, si les différences de contenance sont trop minimes. De plus toute différence positive reste sans effet. Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont déjà statué sur la question. Il a été jugé que le vendeur se livrait à une pratique interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur lorsque les dimensions de l’unité d’un appartement en copropriété divise fournies par le bureau des ventes n’étaient pas conformes à la réalité. En revanche, les indemnités accordées sont généralement minimes.
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