| Troubles occasionnés à un copropriétaire par des travaux |
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C’est l’article 1067 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoit cette éventualité : « le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d’un trouble de jouissance grave même temporaire, ou de dégradation, a droit d’obtenir l'indemnité qui est à la charge du syndicat, si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci ». La diminution définitive de la valeur d’une fraction peut résulter, par exemple, de l’élargissement d’un conduit de cheminée, réduisant ainsi la superficie de l’unité. Le « trouble de jouissance grave » est plus délicat à interpréter. Le syndicat doit indemniser le copropriétaire, ou le locataire occupant les lieux, qui devra être logé ailleurs pour la durée des travaux. Certains travaux n’exigent pas un relogement temporaire, mais le copropriétaire peut l’estimer nécessaire, car les travaux lui causent un réel désagrément. Celui-ci pourra toujours recourir à l’avis d’un expert, pour justifier sa demande. L’article 1067 C.c.Q. ajoute que l’indemnisation sera à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux à l’intérieur de leur partie privative quand cela cause un trouble à d’autres copropriétaires.
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