| Refus du promoteur de terminer les travaux : que faire? |
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L’article 1081 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prescrit que « le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol (…) ». En cela, cet article prévoit implicitement tout recours fondé sur la non-exécution des obligations du promoteur relativement à l’achèvement des travaux relatifs aux parties communes de l’immeuble. Dans ce contexte précis, le syndicat a tout intérêt à mettre en demeure le promoteur afin qu’il s’exécute. Cet avis devrait être écrit, puisqu’il est possible que le promoteur nie la portée d’un avis verbal donné par un membre du conseil d’administration du syndicat. Tout copropriétaire souhaitant contester le refus du promoteur de terminer les travaux de construction devra donc en premier lieu consulter le conseil d'administration de son syndicat de copropriété afin de connaître leur position. Toutefois, le copropriétaire étant propriétaire de sa partie privative et d’une portion des parties communes, il aurait lui aussi un intérêt à agir lorsque le promoteur refuse de terminer les travaux de construction. Si ce refus survenait avant la signature de l’acte de vente chez le notaire, le promettant acheteur peut opter pour l’annulation de la vente, le remboursement des acomptes versés et une réclamation pour les dommages subis, le cas échéant. Attention! Dans l'hypothèse où l'immeuble est assujettit à un plan de garantie, il est impératif de respecter les conditions prévues à ce plan de garantie, afin de ne pas se voir opposer un défaut ou un refus d'indemnisation.
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