| Administrateurs |
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Les modalités de leur nomination, remplacement et rémunération sont normalement prévues à la déclaration de copropriété, mais se retrouvent aussi, à défaut, dans le Code civil du Québec (C.c.Q.). Ils doivent respecter les obligations que la loi et la déclaration de copropriété leur imposent et agir dans les limites de leur mandat et des pouvoirs qui leur sont conférés. Notons qu'un administrateur peut se porter acquéreur, directement ou indirectement, de biens qu’il a administrés, à la condition de le dénoncer au syndicat. Il peut aussi conclure certaines conventions avec le syndicat. Toutes les règles relatives aux administrateurs (nombre, procédure d’élection, remplacement, rémunération, durée de mandat, etc.) sont édictées dans la déclaration de copropriété.
Mission principale des administrateurs La mission principale des administrateurs est de gérer les affaires du syndicat, dont ils définissent les orientations politiques. En cela, ils veillent essentiellement au respect de la déclaration de copropriété par les copropriétaires; et à la conservation et l’entretien de l’immeuble.
Qualité d’un administrateur Un administrateur sera souvent un copropriétaire, mais la loi n’empêche pas qu’un tiers soit nommé administrateur. Toutefois, attention : la déclaration de copropriété pourrait prévoir une disposition contraire, afin qu’un administrateur soit obligatoirement un des copropriétaires de l’immeuble. Le mandat d’administrateur est en tout cas exclu pour le mineur, le majeur en tutelle ou en curatelle, et le failli. Ces personnes sont effectivement déclarées « inhabiles » à accomplir un tel rôle. Un administrateur peut être empêché par le tribunal d’accomplir son mandat en raison de ses antécédents judiciaires ou de ses manquements passés dans l’accomplissement d’une telle tâche. Enfin, le règlement d’immeuble peut prévoir d’autres restrictions à la qualité d’administrateur.
Mandat d'un administrateur C’est le règlement d’immeuble qui fait normalement référence à toutes les modalités d’exercice qui entourent la fonction d’administrateur, et, entre autres, la durée de son mandat. En cas de silence sur ce point, c’est la durée légale d’un an qui prévaudra. En effet, l’article 339 du Code civil du Québec prescrit, à titre supplétif, que la durée du mandat est d’un an, et qu’à « l’expiration de ce temps, leur mandat se continue s’il n’est pas dénoncé ». La dénonciation du mandat des administrateurs à l’expiration de la durée stipulée au règlement d’immeuble (ou un an en cas de silence) se fait lors de l’assemblée annuelle des copropriétaires, qui procède alors à une réélection. Enfin, le mandat d'un administrateur prend fin automatiquement dans certains cas :
Vacance du poste d'administrateur C’est le règlement de l’immeuble qui prévoit le mode de remplacement d’un administrateur en cas de vacance. En cas de silence sur ce point, c’est l’article 340 du C.c.Q. qui s’applique à titre supplétif : « Les administrateurs comblent les vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer les membres ».
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